Introduction
Les travailleur∙euse∙s des systèmes alimentaires sont souvent parmi les plus marginalisé∙e∙s et les plus exposé∙e∙s à l’insécurité alimentaire. Le RtFN de chacun ne peut être réalisée si d’autres personnes doivent être marginalisées et soumises à des violations des droits humains. C’est pourquoi la garantie des droits humains des travailleur∙euse∙s dans les systèmes alimentaires fait partie intégrante de la réalisation du RtFN et de la construction d’une société fondée sur le respect des droits humains.
Qui sont les travailleur∙euse∙s des systèmes alimentaires ?
Les travailleur∙euse∙s des systèmes alimentaires sont engagé∙e∙s dans la production et la transformation des aliments, ainsi que dans les services alimentaires. Il∙elle∙s comprennent, entre autres, les travailleur∙euse∙s de l’agriculture et des plantations, de la pêche, de la transformation des aliments et de la restauration. Il∙elle∙s peuvent être indépendant∙e∙s ou salarié∙e∙s, et sont souvent des femmes, des migrant∙e∙s, des jeunes, des LGBTQI+ et des travailleur∙euse∙s en situation irrégulière (sans papiers), qui sont confronté∙e∙s à des défis multiples et intersectionnels au travail qui affectent la réalisation de leur RtFN et des droits humains qui y sont liés.
Données de base sur les travailleur∙euse∙s du système alimentaire
- Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), 40 % de 1,1. milliard de personnes travaillent dans l’agriculture en tant que travailleur∙euse∙s agricoles salarié∙e∙s.
- Dans les fermes, les plantations et les autres secteurs de l’agriculture, les travailleur∙euse∙s sont issu∙e∙s des groupes sociaux les plus opprimés et sont victimes de discriminations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race, la religion ou la caste. Ils sont victimes de discriminations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race, la religion ou la caste. Les travailleuses agricoles sont les plus touchées, car victimes de harcèlement sexuel et d’autres formes de violence sexiste.
- Selon l’OIT, 70 % des enfants qui travaillent le font dans l’agriculture (108 millions de filles et de garçons), principalement dans l’agriculture de subsistance et commerciale et dans l’élevage de bétail.[39]
- Environ 660 à 880 millions de personnes, soit 10 à 12 % de la population mondiale, dépendent directement ou indirectement de la pêche. Parmi celles-ci, environ 120 millions de personnes dépendent directement des activités liées à la pêche pour leur subsistance, 60 millions sont directement employées, soit à temps plein, soit à temps partiel, soit de manière informelle dans la pêche ou l’aquaculture.
Obligations des États
Quelles sont les obligations des États en vertu du RtFN pour les travailleur∙euse∙s ? Tout d’abord, les États doivent s’assurer que tou∙te∙s les travailleur∙euse∙s des systèmes alimentaires – les travailleur∙euse∙s agricoles, y compris migrant∙e∙s et saisonnier∙ère∙s,[40] et les autres travailleur∙euse∙s – ne sont pas exclu∙e∙s des protections juridiques, comme c’est souvent le cas dans de nombreux pays. L’exclusion des cadres juridiques laissent ces travailleur∙euse∙s « de sorte qu’il[∙elle∙]s ne peuvent exercer leur droit fondamental d’association et de réunion et n’ont pas de voies de recours quand leurs droits sont bafoués ».[41] Tou∙te∙s les travailleur∙euse∙s devraient bénéficier de protections législatives, y compris de protections pour s’organiser collectivement et former des syndicats.[42]
Cela inclut les travailleur∙euse∙s des secteurs formel et informel.[43]
Deuxièmement, les États doivent éradiquer et prévenir le travail forcé [44] et le travail des enfants.[45]
Troisièmement, les États doivent fixer des salaires minimums correspondant au niveau de vie, [46] afin de lutter contre la tendance à la baisse de l’emploi précaire et de garantir le droit des femmes à un salaire égal pour une valeur égale.[47]
Quatrièmement, les États doivent garantir des conditions de travail décentes et sûres dans tous les secteurs en légiférant dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, notamment en réglementant l’utilisation des pesticides.[48]
Cinquièmement, les États doivent s’attaquer aux lois, politiques et pratiques qui limitent l’accès des femmes aux lieux de travail.[49] Ils « devraient examiner les facteurs pertinents, notamment les lois, les règlements et les politiques, qui limitent l’accès des femmes rurales à un emploi décent, etéliminer les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes sur le marché du travail en milieu rural, comme la discrimination à l’embauche à l’égard des femmes dans certains types d’emplois. »[50] Ils devraient également se pencher sur les autres conditions de travail des femmes, telles que le congé de maternité payé, la prévention du harcèlement et de l’exploitation sexuels sur le lieu de travail, l’accès aux services de garde d’enfants, etc.[51]
Enfin, les États devraient veiller à ce que des mécanismes soient mis en place pour inspecter les conditions de travail, y compris pour les travailleur∙euse∙s migrant∙e∙s, et à ce que les lois sur le travail et l’emploi soient appliquées.[52]
Instruments principaux
- Déclaration universelle des droits de l’Homme (Articles 4, 23 et 24)
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) (Articles 6, 7, 10)
- Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
- Les huit conventions fondamentales de l’OIT : Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), Convention n° 29 sur le travail forcé (1930) et son protocole n° 29 de 2014, Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé (1957), Convention n° 138 sur l’âge minimum (1973), Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999), Convention n° 100 sur l’égalité de rémunération (1951), Convention n° 111 sur la discrimination (emploi et profession) (1958).
- Autres conventions de l’OIT : La Convention n° 11 sur le droit d’association (agriculture) et la Convention n° 129 sur l’inspection du travail (agriculture), la Convention n° 99 sur la fixation du salaire minimum (agriculture), la Convention n° 97 sur la migration pour l’emploi (révisée) et la Convention n° 143 sur la protection des droits des travailleurs migrants, la Convention n° 189 sur les conditions de travail décentes pour les travailleurs domestiques, la Convention n° 110 sur la protection des droits des travailleurs des plantations, la Convention n° 184 sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, et toutes les recommandations de l’OIT y afférentes.
- Convention 190 de l’OIT concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et Recommandation 206 sur la violence et le harcèlement (2019)
- Convention 188 de l’OIT sur le travail dans la pêche (2007)
« Les conventions « fondamentales » de l’OIT couvrent tou∙te∙s les travailleur∙euse∙s, quel∙le∙s qu’il∙elle∙s soient et où qu’il∙elle∙s soient. Elles s’appliquent également aux travailleur∙euse∙s migrant∙e∙s, quel que soit leur statut. Les travailleur∙euse∙s migrant∙e∙s, qu’il∙elle∙s le soient de manière régulière ou temporaire, « sans distinction aucune », ont le droit d’adhérer à un syndicat et de le créer. Il∙elle∙s ont le droit d’occuper un poste dans un syndicat. Il∙elle∙s ont le droit d’être protégé∙e∙s contre toute forme de discrimination. »[54]